Titre TITRE I : Commissions régionales.›Sect. SECTION III : Dispositions communes.
Art. 6
En vigueur depuis le 29 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions régionales des études médicales et pharmaceutiques donnent un avis dans le mois qui suit leur saisine par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Elles adressent leurs avis à la commission technique et pédagogique interrégionale dans la circonscription de laquelle elles se trouvent. Le secrétariat des commissions est assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
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Prolegi/LEGITEXT000020479577#art-6