Titre TITRE I : Commissions régionales.›Sect. SECTION III : Dispositions communes.

Art. 7

En vigueur depuis le 29 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers régionaux mentionnés aux articles 2 et 4 du présent décret sont, pour ce qui concerne la région sanitaire Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse, élus respectivement par le conseil régional de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur et par le conseil régional de la région Corse, à raison d'un par chaque conseil. Les nominations concernant la région sanitaire Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse sont faites par arrêté conjoint du commissairè de la République de la région Provence - AlpesCôte d'Azur et par le commissaire de la République de la région Corse. Lorsque les questions évoquées concernent la Corse : 1° La présidence des commissions de la région sanitaire Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse est assurée par le commissaire de la République de la région Corse. 2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné au 2° de l'article 2 et au 2° de l'article 4 du présent décret est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Corse. 3° Le secrétariat des commissions régionales est, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du présent décret, assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Corse.
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legi/LEGITEXT000020479577#art-7

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