Titre Titre Ier : Dispositions communes›Chapitre Chapitre III : Positions.›Sect. Section V : Dispositions particulières concernant les remplacements.

Art. 20

En vigueur depuis le 5 sept. 2014
Lorsqu'un enseignant chercheur est placé dans la position "accomplissement du service civil ou national", ou bénéficie d'un congé pour recherches ou conversions thématiques ou d'un congé parental, il ne peut être remplacé qu'à titre temporaire, par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à la disposition de l'établissement ou rémunérées sous forme de cours complémentaires, ou par de agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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legi/JORFTEXT000000520453#art-20

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