Titre TITRE III : COMPÉTENCES DES ORGANES DE L’ECOLE.
Art. 15
En vigueur depuis le 29 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président dirige l’école. Il la représente en justice et à l’égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce notamment les compétences suivantes : Il prépare le budget et l’exécute ; Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement ; Il prépare et met en œuvre les décisions des conseils qu'il préside ; Il a autorité sur l’ensemble des personnels ; Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ; Il soumet le règlement intérieur à l’approbation du conseil d’administration ; Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité ; il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation. Le président peut déléguer sa signature aux membres du bureau, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.
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Prolegi/LEGITEXT000019027947#art-15