Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés pour exercer les fonctions de responsable d'un musée national ou d'un musée classé ou les fonctions de chef d'un grand département de conservation des musées nationaux perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine et, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé le musée national, le musée classé ou le grand département de conservation considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000021282062#art-1