Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la bonification indiciaire visée à l'article précédent est fixé ainsi qu'il suit : CLASSEMENT DU MUSEE NATIONAL, DU MUSEE CLASSE ou du grand département de conservation Fonctionnaire responsable d'un musée national ou d'un musée classé ou chef d'un grand département de conservation : Bonification (en points d'indice majoré) : - 1° catégorie 65 - 2° catégorie 100 - 3° catégorie 130 Lorsqu'un fonctionnaire est chargé de la responsabilité de plusieurs musées nationaux ou d'un musée national et d'un musée classé ou de plusieurs grands départements de conservation ou d'un grand département de conservation et d'un musée national ou d'un grand département de conservation et d'un musée classé, il ne peut bénéficier que de la bonification afférente au musée ou au grand département de conservation concerné classé dans la catégorie la plus élevée.
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legi/LEGITEXT000021282062#art-2

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