Art. 15

En vigueur depuis le 13 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000019235006#art-15

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