Art. 5

En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité peut constituer des commissions spécialisées, présidées par un de ses membres ; pour constituer ces commissions spécialisées, le comité peut faire appel en tant que de besoin à des consultants extérieurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030275172#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil