Art. 5
En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité peut constituer des commissions spécialisées, présidées par un de ses membres ; pour constituer ces commissions spécialisées, le comité peut faire appel en tant que de besoin à des consultants extérieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000030275172#art-5