Art. 2

En vigueur depuis le 19 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel où il est procédé à la création d'emplois de président de chambre et de conseiller pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 213-6 à R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire.
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legi/LEGITEXT000039347331#art-2

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