Art. 5

En vigueur depuis le 19 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cours d'appel où il est procédé à la suppression d'emplois de conseiller en application du présent décret, les conseillers qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires ; le premier alinéa de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 susvisé leur est, s'il y a lieu, applicable.
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legi/LEGITEXT000039347331#art-5

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