Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le président de chacun des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance où il est procédé à la création d'emplois de magistrats du siège pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039347331#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil