Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les personnels enseignants interviennent à temps complet au titre de la formation continue, la durée de leur service annuel se détermine en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant. Les heures d'enseignement assurées au titre de la formation continue mentionnée au a de l'article 2 du présent décret comptent pour leur durée effective. Les heures assurées au titre des activités mentionnées au b de l'article 2 du présent décret ne sont pas décomptées de l'obligation de service annuel. Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au c de l'article 2 du présent décret sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000028137373#art-3

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