Titre Titre IX : Travail à temps partiel.
Art. 38
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents contractuels recrutés à temps non complet. Cependant, pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation de ces agents, les périodes d'activité sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectif lorsque leur quotité de travail est inférieure à un mi-temps.
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Prolegi/LEGITEXT000045808463#art-38