Titre Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi›Chapitre Chapitre IV : Rupture conventionnelle
Art. 45-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article 45-8, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
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Prolegi/LEGITEXT000045808463#art-45-9-1