Titre Titre XII : Indemnités de licenciement.
Art. 47
En vigueur depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; 3° Aux agents licenciés dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail .
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Prolegi/LEGITEXT000045808463#art-47