Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES D'EMPRUNT.
Art. 5-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du quatrième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme.
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Prolegi/LEGITEXT000023405172#art-5-5-1