Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES D'EMPRUNT.
Art. 5-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels.
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Prolegi/LEGITEXT000023405172#art-5-1-1