Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES D'EMPRUNT.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant net des annuités de la dette mentionné aux articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites : a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ; b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000023405172#art-5-1