Art. 1

En vigueur depuis le 2 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement ou d'éducation de l'enseignement technique agricole public peuvent bénéficier d'un congé de mobilité dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret. Ces fonctionnaires doivent être affectés dans un établissement d'enseignement technique agricole public. Le bénéficiaire d'un congé de mobilité est regardé comme en position d'activité.
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legi/LEGITEXT000028960023#art-1

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