Art. 4
En vigueur depuis le 2 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de fonctionnaires auxquels peut être accordé un congé de mobilité est fixé dans la limite d'un contingent annuel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028960023#art-4