Art. 3

En vigueur depuis le 2 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Le congé de mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière. Il n'est pas fractionnable, sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ce cas, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000028960023#art-3

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