Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux postes de praticien adjoint contractuel doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6. En outre, ils doivent justifier : 1° Qu'ils n'ont pas subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par : a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ; 2° Qu'ils remplissent les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
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legi/LEGITEXT000033548742#art-10

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