Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions.
Art. 12
En vigueur depuis le 29 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement public de santé. Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des présidents des commissions médicales d'établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033548742#art-12