Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption et pour raisons de santé.

Art. 31

En vigueur depuis le 8 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice de ses fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le praticien adjoint contractuel bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article 30, d'un congé d'une durée de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné ci-dessus qui propose soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. A l'issue de cette période, son cas est soumis au comité médical qui propose soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.
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legi/LEGITEXT000033548742#art-31

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