Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES DES CORPS DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DES SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE.

Art. 21

En vigueur depuis le 28 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 20 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis par les fonctionnaires ainsi reclassés dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps ou emploi d'intégration.
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legi/LEGITEXT000043634732#art-21

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