Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Accès au volontariat civil.
Art. 7
En vigueur depuis le 28 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut accomplir un volontariat civil : 1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ; 2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un volontariat civil ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, s'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ; 3° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature dans l'organisme d'accueil. A cet effet, les volontaires civils subissent un examen médical auprès d'un médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000005630202#art-7