Art. 1
En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout volontaire civil a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours et demi effectivement ouvrés par mois de service effectué. Les congés pour maladie, maternité ou d'adoption prévus au chapitre 6 du titre Ier du décret du 30 novembre 2000 susvisé sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.
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Prolegi/LEGITEXT000005630204#art-1