Art. 3
En vigueur depuis le 22 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat particulier prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 4 février 1995 susvisée est élaboré conjointement avec l'Etat et la région ainsi que, le cas échéant, le département. Sous réserve des dispositions applicables pendant la période transitoire, le contrat particulier est conclu entre, d'une part, l'Etat, la région et, le cas échéant, le département et, d'autre part, l'agglomération constituée sous la forme d'une communauté urbaine à taxe professionnelle unique, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique. Lorsqu'il existe sur l'aire urbaine plusieurs établissements publics répondant aux caractéristiques prévues à l'alinéa précédent, chaque établissement public qui regroupe au moins 50 000 habitants et comprend au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants peut conclure un contrat particulier en vue de la mise en oeuvre du projet d'agglomération.
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Prolegi/LEGITEXT000005630302#art-3