Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus au 1° de l'article 2 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'emploi et de la solidarité arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres des jurys.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630392#art-5