Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent percevoir des indemnités de stage en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.
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legi/LEGITEXT000047983504#art-2

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