Art. 4
En vigueur depuis le 30 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus. Par référence au taux de base arrêté en application du décret précité, il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000047983504#art-4