Art. 3
En vigueur depuis le 20 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant le versement de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle : -les agents issus du concours interne ; -les agents issus du concours externe à la condition qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années acquise après l'obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa ci-dessus, les élèves médecins inspecteurs de santé publique qui justifient de cinq années d'activité professionnelle postérieurement à l'obtention du diplôme de docteur en médecine ; -les agents issus du troisième concours au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000047983504#art-3