Art. 6

En vigueur depuis le 26 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des charges qui résultent des dispositions de l'article 5 ci-dessus, l'administration participe à l'entretien des effets et accessoires d'habillement en allouant aux personnels concernés, dont le grade n'excède pas celui d'inspecteur, une indemnité spécifique dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000005629133#art-6

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