Art. 2

En vigueur depuis le 14 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime spéciale est servie sur la base d'un montant individuel théorique déterminé à partir du grade ou de l'emploi, de l'échelon, de l'affectation et des fonctions exercées par chaque agent. Le mode de calcul du montant individuel théorique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
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legi/LEGITEXT000005629209#art-2

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