Art. 5

En vigueur depuis le 14 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui, bénéficiant de la prime spéciale instituée par le présent décret, viennent à accéder à un corps visé à l'article 1er du présent décret conservent le bénéfice du montant individuel théorique afférent à leur situation d'origine tant que le montant individuel théorique afférent à leur nouvelle situation est inférieur à celui-ci. Toutefois, l'affectation de l'agent n'entre pas en ligne de compte pour la comparaison entre les montants individuels théoriques mentionnés à l'alinéa précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629209#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil