Art. 5
En vigueur depuis le 3 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bâtiment constituant l'extension de l'installation autorisée par le présent décret est construit et exploité de telle façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. L'exploitant veille à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.
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Prolegi/LEGITEXT000005629457#art-5