Art. 7

En vigueur depuis le 3 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera au directeur de la sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne. L'installation modifiée ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie auront prononcé cette mise en service sur présentation du rapport définitif de sûreté, des règles générales d'exploitation précitées et du plan d'urgence interne.
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legi/LEGITEXT000005629457#art-7

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