Art. 2
En vigueur depuis le 28 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de soutien de la flotte met en oeuvre la politique fixée par le chef d'état-major de la marine dans le domaine du maintien en condition opérationnelle du matériel naval. Cette politique est appliquée suivant les instructions techniques de la direction générale de l'armement. Dans ce cadre, le service de soutien de la flotte fixe, approuve et met en oeuvre les règles générales de maintien en condition opérationnelle du matériel naval. Il satisfait les besoins exprimés par le commandement organique pour que ces matériels soient en état de fonctionner. En outre, il peut être chargé d'assurer des missions au profit d'organismes extérieurs à la marine nationale, dans les conditions fixées par le ministre de la défense. Les types de matériels navals visés au présent article sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000005629577#art-2