Art. 4
En vigueur depuis le 28 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le matériel naval, le service de soutien de la flotte : 1. Définit et fait exécuter la maintenance ; 2. Fait appliquer les évolutions décidées par les commissions de modifications ; 3. Mène ou fait mener les expertises techniques. Pour ce matériel , à partir d'une étape dans leur utilisation définie en accord entre le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine, le service de soutien de la flotte : 4. Gère leurs états physique et fonctionnel ; 5. Conduit, en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise de la direction générale de l'armement, les études relatives à l'amélioration de leur disponibilité, de leur sécurité et de leur fiabilité, à l'évolution de leurs configurations, de leur mise en oeuvre technique et de leur maintenance ; 6. Fixe les règles techniques de la sécurité en utilisation et leurs dérogations.
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Prolegi/LEGITEXT000005629577#art-4