Art. 2
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interdiction prévue à l'article 1er concerne les produits qui n'ont pas été reconnus comme étant susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée selon les modalités prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime et qui sont, par leur nature, comparables aux produits dont la dénomination est transmise en vue de son enregistrement à la Commission des Communautés européennes, en tant qu'indication géographique protégée ou en vue de la modification de cette indication.
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Prolegi/LEGITEXT000005629610#art-2