Art. 4

En vigueur depuis le 14 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les qualificatifs " forte " ou " extra-forte " ne sont admis que pour des moutardes en pâte, tamisées ou blutées, fabriquées à partir de graines Brassica nigra ou Brassica juncea, non déshuilées. L'extrait sec provenant de ces graines doit s'élever à 22 % au moins en poids du produit fini et la quantité de téguments résiduelle après tamisage ou blutage ne doit pas excéder 2 % en poids du produit fini.
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legi/LEGITEXT000005629659#art-4

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