Art. 6

En vigueur depuis le 16 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination " moutarde à l'ancienne " est réservée à la moutarde obtenue par broyage grossier, sans tamisage ni blutage, des seules graines non déshuilées des variétés Brassica nigra ou Brassica juncea. En outre, la moutarde à l'ancienne doit satisfaire aux exigences suivantes : - la teneur en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 18 % en poids du produit fini et la teneur en lipides provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 5 % en poids du produit fini ; - les liquides de dilution autorisés, seuls ou en combinaison avec l'eau, sont les suivants : vinaigre, jus de raisins verts, moût de raisin, vin et cidre ; - elle peut contenir des préparations aromatisantes, des substances aromatisantes naturelles, à l'exception des arômes à flaveur moutarde, en particulier de l'allyl isothiocyanate ; des téguments ajoutés, dont la présence doit être mentionnée dans l'étiquetage ; - l'addition de farines de céréales est interdite.
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legi/LEGITEXT000005629659#art-6

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