Art. 2

En vigueur depuis le 2 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce conseil académique est composé, en nombre égal, de représentants des aides-éducateurs, d'une part, et de représentants de l'administration et de directeurs d'école, d'autre part. Il a des membres titulaires et un nombre au plus égal de membres suppléants. Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629731#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil