Titre TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 10
En vigueur depuis le 20 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 6 ci-dessus, peuvent être nommés dans les emplois de directeur régis par le présent décret les fonctionnaires ayant été chargés des fonctions de délégué régional à la formation professionnelle pendant une durée minimale de douze mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629754#art-10