Titre TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 12
En vigueur depuis le 20 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui sont nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 4 et qui occupaient les mêmes fonctions avant cette nomination sont nommés pour des durées variant de la manière suivante : 1° Cinq ans pour ceux occupant ces fonctions depuis le 1er janvier 1999 ; 2° Quatre ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ; 3° Trois ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ; 4° Deux ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions avant le 1er janvier 1996.
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Prolegi/LEGITEXT000005629754#art-12