Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 9

En vigueur depuis le 20 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute vacance constatée ou prévisible de l'un des emplois régis par le présent décret fait l'objet d'un avis de vacance décrivant la nature de l'emploi. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française. Les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance.
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legi/LEGITEXT000005629754#art-9

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