Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité social d'administration ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations.
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legi/LEGITEXT000005629863#art-8

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