Art. 1
En vigueur depuis le 30 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie institué par l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée comprend : 1° Quatre membres représentant l'Etat : - le haut-commissaire de la République, ou son représentant ; - le trésorier-payeur général, ou son représentant ; - le secrétaire général du haut-commissariat, ou son représentant ; - un fonctionnaire de l'Etat désigné par le haut-commissaire, ou son représentant. 2° Quatre membres représentant la Nouvelle-Calédonie : a) Le président du gouvernement, ou son représentant ; b) Trois membres du congrès élus par celui-ci pour la durée de leur mandat, et trois suppléants élus dans les mêmes conditions. 3° Six membres représentant les communes : a) Le maire de Nouméa, ayant pour suppléant son premier adjoint ; b) Cinq maires, titulaires, cinq maires ou adjoints au maire, suppléants, élus dans les conditions prévues à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000005629867#art-1