Chapitre Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna›Sect. Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.

Art. 3

En vigueur depuis le 16 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La communication des dossiers médicaux mentionnés à l'article 1er intervient, sur la demande de la personne concernée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet. Avant toute communication, l'agence de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné. Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix : a) Soit par consultation sur place ; b) Soit par l'envoi par l'agence de la reproduction des documents mentionnés à l'article 2, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées. Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical. L'agence n'est pas tenue de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
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legi/LEGITEXT000005631675#art-3

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