Chapitre Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna›Sect. Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.

Art. 7

En vigueur depuis le 16 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631675#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil